15. Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2, la méthode d’évaluation de l’actif indiquée dans cette instruction doit comporter la prise en considération des fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif au cours de la période déterminée conformément à l’article 16.
Malgré le premier alinéa de l’article 123 édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, l’actif du régime de retraite doit alors être établi conformément à la méthode d’évaluation de l’actif indiquée dans cette instruction, aux fins de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 et des évaluations actuarielles subséquentes.